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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 19

1 L’of­fice sou­mettra les pro­jets généraux aux can­tons in­téressés. Ceux-ci in­viteront les com­munes et, le cas échéant, les pro­priétaires fon­ci­ers touchés par la con­struc­tion de la route à se pro­non­cer. Les can­tons re­mettront leurs pro­pos­i­tions, ac­com­pag­nées des préav­is des autor­ités com­mun­ales, à l’of­fice.

2 L’of­fice mettra au point, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices fédéraux et les can­tons in­téressés, les pro­jets généraux en se fond­ant sur les pro­po­si­tions reçues.