Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 20

1 Les pro­jets généraux sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Dans le cadre de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé35, le Con­seil fédéral fixe de man­ière défin­it­ive, lors de l’ap­prob­a­tion des pro­jets généraux, le tracé par­ticuli­er des routes na­tionales dans les villes et le point où une route na­tionale hors de ville devi­ent une route na­tionale urbaine.36

35 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 912, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).