1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l’ampleur et l’emplacement de l’ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.
2 Sont compétents pour l’établissement des projets définitifs:
a.
en ce qui concerne l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l’office et les services fédéraux intéressés;
b.
en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l’aménagement de routes nationales existantes: l’office.
3 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans.
37 Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).