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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 2137

1 Les pro­jets défin­i­tifs ren­sei­gnent sur le genre, l’ampleur et l’em­pla­ce­ment de l’ouv­rage et de ses in­stall­a­tions an­nexes, sur les dé­tails de sa struc­ture tech­nique et sur les aligne­ments.

2 Sont com­pétents pour l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets défin­i­tifs:

a.
en ce qui con­cerne l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé38: les can­tons, en col­lab­or­a­tion avec l’of­fice et les ser­vices fédéraux in­téressés;
b.
en ce qui con­cerne la con­struc­tion de nou­velles routes na­tionales ou l’amén­age­ment de routes na­tionales existantes: l’of­fice.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences re­l­at­ives aux pro­jets défin­i­tifs et aux plans.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

38 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).