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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 24

1 Sous réserve de dis­pos­i­tions can­tonales plus rigoureuses, des travaux de con­struc­tion doivent être autor­isés à l’in­térieur des aligne­ments lor­squ’ils ne portent pas at­teinte à des in­térêts pub­lics au sens de l’art. 22.

2 Les autor­ités désignées par les can­tons statu­ent sur les de­mandes d’autor­isa­tion de con­stru­ire. L’autor­ité can­tonale en­tend l’of­fice av­ant de délivrer l’autori­sation.39 Ce derni­er est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales en ap­pli­cation de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.40

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39 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

41 Ab­ro­gé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).