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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 31

1 La procé­dure de re­mem­bre­ment sous forme de re­maniement par­cel­laire de ter­rains ag­ri­coles, de forêts ou de ter­rains à bâtir est ap­plic­able si elle est dans l’in­térêt de la con­struc­tion de la route ou si elle est né­ces­saire pour que le sol auquel la con­struc­tion de la route porte at­teinte puisse être util­isé et ex­ploité con­formé­ment à sa desti­na­tion.

2 Les mesur­es à pren­dre dans la procé­dure de re­mem­bre­ment peuvent con­sister:

a.
en l’em­ploi, dans l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment, de bi­ens-fonds du do­maine pub­lic;
b.
en des ré­duc­tions équit­ables de la sur­face des bi­ens-fonds com­pris dans le re­mem­bre­ment. Le ter­rain ob­tenu de cette façon pour la con­struc­tion de la route est bon­ifié à sa valeur vé­nale à l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment;
c.
en l’em­ploi de ter­rain d’un prix cor­res­pond­ant à la plus-value ré­sult­ant, pour le reste des bi­ens-fonds, des améli­or­a­tions fon­cières dues à la con­struc­tion de la route;
d.
en d’autres procé­dures prévues par le droit can­ton­al.