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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 33

1 S’il y a lieu d’en­vis­ager des re­manie­ments par­cel­laires de bi­ens-fonds ou de forêts, des av­ant-pro­jets de re­maniement seront ét­ab­lis si pos­si­ble en même temps que les pro­jets rou­ti­ers généraux. Ces av­ant-pro­jets in­diqueront not­am­ment les lim­ites prob­ables des ré­gions à in­clure dans le re­mem­bre­ment, le réseau des dévestit­ures à créer et les ouv­rages hy­draul­iques les plus im­port­ants.

2 Les av­ant-pro­jets seront ét­ab­lis par les can­tons. L’of­fice ex­erce la haute sur­veil­lance, d’en­tente avec l’Of­fice fédéral des améli­or­a­tions fon­cières66 et les autres ser­vices fédéraux in­téressés.

66Ac­tuelle­ment «Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture».