Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).


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Art. 4

1 Les routes na­tionales de troisième classe sont égale­ment ouvertes à d’autres us­agers. Lor­sque les cir­con­stances le per­mettent, les traver­sées de loc­al­ités et les croise­ments au même niveau doivent être évi­tés.

2 Le Con­seil fédéral peut lim­iter leur ac­cès à des points déter­minés.

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