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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 44

1 Une autor­isa­tion est né­ces­saire pour ex­écuter des travaux touchant les routes na­tionales, tels que la con­struc­tion, la modi­fic­a­tion et le dé­place­ment de croise­ments d’autres voies de com­mu­nic­a­tion, de cours d’eau, de téléphériques, de con­duites et autres ouv­rages ana­logues, ain­si que d’ac­cès de routes et de chemins aux routes na­tionales. Ils ne doivent port­er at­teinte ni à la route, ni à son amén­age­ment fu­tur éven­tuel.

2 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure et désigne les autor­ités com­pé­tentes. Les pro­priétaires d’in­stall­a­tions de trans­port existantes dev­ront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procé­dure. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 24 juin 190283 con­cernant les in­stal­la­tions élec­triques à faible et à fort cour­ant.

3 Les autor­ités com­pétentes peuvent pren­dre, aux frais du contre­ven­ant, les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur con­forme au droit, in­dépen­dam­ment des pour­suites pénales qui pour­raient être di­rigées contre lui.84

83RS 734.0

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).