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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 45

1 Si une route na­tionale porte at­teinte à des voies de com­mu­nic­a­tion, con­duites ou autres in­stall­a­tions ana­logues, ou si elle subit une at­teinte par le fait de l’ét­ab­lisse­ment de tels ouv­rages, les frais de toutes les mesur­es né­ces­saires pour supprimer l’at­teinte sont à la charge de ce­lui qui ex­écute les nou­veaux travaux. Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions sont réser­vées.86

2 Si une nou­velle route pub­lique est reliée à une route na­tionale ex­is­tante, les in­téressés doivent con­venir de la ré­par­ti­tion des frais.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).