Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).


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Art. 46

1 Si des croise­ments de routes na­tionales avec d’autres voies pub­liques doivent être améli­orés par des ouv­rages nou­veaux, tous ceux qui as­sument la charge de la con­struc­tion de la route doivent con­tribuer aux frais de con­struc­tion et d’en­tre­tien de ces ouv­rages dans la mesure où ils sont exigés par le dévelop­pe­ment du trafic.

2 Les frais des trans­form­a­tions de croise­ments entre des routes na­tio­nales et des voies fer­rées se ré­par­tis­sent selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 195788 sur les chemins de fer.

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