Loi fédérale
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Art. 46
1 Si des croisements de routes nationales avec d’autres voies publiques doivent être améliorés par des ouvrages nouveaux, tous ceux qui assument la charge de la construction de la route doivent contribuer aux frais de construction et d’entretien de ces ouvrages dans la mesure où ils sont exigés par le développement du trafic. 2 Les frais des transformations de croisements entre des routes nationales et des voies ferrées se répartissent selon les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 195788 sur les chemins de fer. |