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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 5

1 Les routes na­tionales doivent sat­is­faire aux ex­i­gences supérieures de la tech­nique en matière de cir­cu­la­tion; elles doivent, en par­ticu­li­er, garantir un trafic sûr et économique.

2 Si ces ex­i­gences en­trent en con­flit avec d’autres in­térêts im­port­ants, not­am­ment de la défense na­tionale, de l’util­isa­tion économique du sol, de l’amén­age­ment na­tion­al ou de la pro­tec­tion des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déter­miner ceux qui doivent l’em­port­er.