1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 52
1 Les propriétaires fonciers doivent tolérer les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par les phénomènes naturels et qu’il est nécessaire d’aménager en dehors de la route.
2 Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant. Si elle ne peut être convenue, la commission d’estimation la fixe conformément à l’art. 64 LEx100.101