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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 53

1 Toute réclame et toute an­nonce sont in­ter­dites aux abords des routes na­tionales, con­formé­ment à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la cir­cu­la­tion routière.

2 Le Con­seil fédéral ar­rête des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion par­ticulières en ce qui con­cerne les routes na­tionales.