1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
1 L’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé104 est placé sous la haute surveillance de la Confédération.
2 Si les circonstances l’exigent, le Conseil fédéral veille à ce que les cantons concernés exécutent en commun l’établissement des projets et les travaux de construction.
103 Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).