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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 55105

1 Par dé­cision du Con­seil fédéral, la Con­fédéra­tion peut as­sumer tout ou partie des tâches qui in­combent à un can­ton en vertu de la présente loi:

a.
si le can­ton le de­mande et s’il n’est réelle­ment pas en mesure d’as­sumer les tâches en ques­tion;
b.
si cela est né­ces­saire pour as­surer l’ex­écu­tion de l’ouv­rage et que le can­ton se re­fuse à ex­écuter les tâches dans un délai con­ven­able à fix­er par le Con­seil fédéral.

2 Dans ces cas égale­ment, les frais sont ré­partis selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire106.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

106 RS 725.116.2