1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 61
1 Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l’exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
2 Les cantons sont tenus d’édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l’exécution de la présente loi l’exige. …110 Elles peuvent être édictées par voie d’ordonnance.
3 Si un canton n’a pas pris en temps utile les dispositions qu’exige l’application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.
1102e phrase abrogée par le ch. II 32 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).