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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 61

1 Les can­tons règlent, dans les lim­ites de la présente loi, la com­pétence pour l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont im­posées, ain­si que la procé­dure.

2 Les can­tons sont tenus d’édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires dans la mesure où l’ex­écu­tion de la présente loi l’ex­ige. …110 Elles peu­vent être édictées par voie d’or­don­nance.

3 Si un can­ton n’a pas pris en temps utile les dis­pos­i­tions qu’ex­ige l’ap­plication de la présente loi, le Con­seil fédéral édicte provi­­soire­ment, en son lieu et place, les or­don­nances né­ces­saires et porte le fait à la con­nais­sance de l’As­semblée fédérale.

1102e phrase ab­ro­gée par le ch. II 32 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).