Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).


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Art. 61b112

1 L’of­fice peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers pour autant que ces presta­tions re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles sont liées étroite­ment à ses tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion de ses tâches prin­cip­ales;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le dé­parte­ment peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions à con­di­tion qu’elles n’en­trent pas en con­cur­rence avec le sec­teur privé.

3 Les revenus réal­isés sont at­tribués au fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.113

112 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 50035011; FF 2009 6525).

113 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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