1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
1 L’office peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
a.
elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
3 Les revenus réalisés sont attribués au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.113
112 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 50035011; FF 2009 6525).
113 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).