1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Art. 65
L’art. 22, al. 1, let. c, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 n’est pas applicable à la récusation des membres et des suppléants des commissions d’estimation.