Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 711

1 Par­tout où l’ac­cès latéral des routes na­tionales est in­ter­dit, des in­stalla­tions pour­ront être amén­agées le long de la route, selon le be­soin, pour ser­vir à la vente des car­bur­ants, des lub­ri­fi­ants et de l’élec­tri­cité, et per­mettre aux us­agers de la route de se ravi­tailler, de se res­taurer et de se lo­ger.12

2 Le Con­seil fédéral édicte les règles fon­da­mentales ré­gis­sant les ins­tall­a­tions an­nexes.

3 Sous réserve de la lé­gis­la­tion fédérale et de l’ap­prob­a­tion des pro­jets par les autor­ités fédérales, il ap­par­tient aux can­tons d’ac­cord­er le droit de con­stru­ire, d’agrandir et d’ex­ploiter des in­stall­a­tions an­nexes.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).