Loi fédérale
|
Art. 7a13
1 Les aires de repos permettent aux usagers de la route de se reposer pour une courte durée. Elles peuvent être équipées d’installations de remise de carburants alternatifs – en particulier l’électricité – et de petites installations mobiles destinées au ravitaillement et à la restauration. 2 La construction d’installations pour la remise de carburants alternatifs est régie par le droit cantonal. La Confédération ne participe pas aux coûts de construction et d’exploitation de ces installations. 3 Le Conseil fédéral établit les principes régissant les aires de repos. 13 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899). |