Art. 10 Exécution
1 Le Conseil fédéral règle l’exécution. 2 Il peut requérir l’aide des cantons et d’organismes privés. 3 La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.5 5 Introduit par l’art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147). |