Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure
1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. 2 L’art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes6 concernant la garantie de la créance douanière s’applique par analogie.7 3 Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8. 6 RS 631.0 7 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). 8 RS 281.1 |