Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)

du 19 décembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir le paiement an­ti­cipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ain­si que des procé­dures sim­pli­fiées.

2 L’art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes6 con­cernant la garantie de la créance dou­an­ière s’ap­plique par ana­lo­gie.7

3 Les dé­cisions en­trées en force con­cernant la créance fisc­ale sont as­similées à des juge­ments ex­écutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite8.

6 RS 631.0

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l’an­nexe à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

8 RS 281.1

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