Art. 25 Disposition transitoire
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une base constitutionnelle relative à l’utilisation prévue à l’art. 19, al. 2, du produit de la redevance, cette utilisation est régie par l’art. 36quater de la constitution fédérale24. 24 [RS 13; RO 1994 1096]. Actuellement: art. 85 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). |