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Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)
du 19 décembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er
Art. 8Tarifs
1 Le Conseil fédéral fixe les tarifs de la redevance de la manière suivante:
a.
le taux doit être d’au moins 0,6 centime et ne doit pas dépasser 2,5 centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids total autorisé;
b.
s’il est procédé à une augmentation généralisée du poids total autorisé pour fixer celui-ci à 40 t, le taux maximum est de 3 centimes. Le Conseil fédéral peut réduire ce taux d’un cinquième au plus pour les véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 28 t;
c.
dans le cas d’une application en fonction des caractéristiques d’émissions au sens de l’art. 6, al. 3, le taux applicable peut être considéré comme une moyenne: il sera relevé pour les véhicules produisant des émissions supérieures à la moyenne et réduit pour les véhicules produisant des émissions inférieures à la moyenne.
2 Le Conseil fédéral peut introduire les tarifs de manière échelonnée et les moduler par catégorie de véhicules. Il peut adapter au renchérissement le taux maximal de la redevance prévue à l’al. 1 dès le 1er janvier 2005.
3 Pour l’introduction de la redevance et l’adaptation des tarifs, le Conseil fédéral tient compte:
a.
des calculs relatifs aux coûts d’infrastructure non couverts ainsi que des coûts et avantages externes du trafic des poids lourds;
b.
de la compatibilité économique des tarifs de la redevance;
c.
des effets en matière d’aménagement du territoire et des conséquences sur l’approvisionnement des régions que les chemins de fer ne desservent pas, ou desservent insuffisamment;
d.
du fait que la redevance contribue à accroître la compétitivité du chemin de fer;
e.
des effets de la redevance quant aux reports éventuels de trafic sur les axes routiers des pays limitrophes.