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Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)

du 19 décembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er

Art. 8 Tarifs

1 Le Con­seil fédéral fixe les tarifs de la re­devance de la man­ière suivante:

a.
le taux doit être d’au moins 0,6 centime et ne doit pas dé­pass­er 2,5 centimes par kilo­mètre par­couru et par tonne de poids total autor­isé;
b.
s’il est procédé à une aug­ment­a­tion général­isée du poids total autor­isé pour fix­er ce­lui-ci à 40 t, le taux max­im­um est de 3 centimes. Le Con­seil fédéral peut ré­duire ce taux d’un cin­quième au plus pour les véhicules dont le poids total autor­isé ne dé­passe pas 28 t;
c.
dans le cas d’une ap­plic­a­tion en fonc­tion des ca­ra­ctéristiques d’émis­sions au sens de l’art. 6, al. 3, le taux ap­plic­able peut être con­sidéré comme une moy­enne: il sera relevé pour les véhicules produis­ant des émis­sions supérieures à la moy­enne et ré­duit pour les véhicules produis­ant des émis­sions in­férieures à la moy­enne.

2 Le Con­seil fédéral peut in­troduire les tarifs de man­ière éch­el­on­née et les mod­uler par catégor­ie de véhicules. Il peut ad­apter au renchérisse­ment le taux max­im­al de la re­devance prévue à l’al. 1 dès le 1er jan­vi­er 2005.

3 Pour l’in­tro­duc­tion de la re­devance et l’ad­apt­a­tion des tarifs, le Con­seil fédéral tient compte:

a.
des cal­culs re­latifs aux coûts d’in­fra­struc­ture non couverts ain­si que des coûts et av­ant­ages ex­ternes du trafic des poids lourds;
b.
de la com­pat­ib­il­ité économique des tarifs de la re­devance;
c.
des ef­fets en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire et des con­séquences sur l’ap­pro­vi­sion­nement des ré­gions que les chemins de fer ne desser­vent pas, ou desser­vent in­suf­f­is­am­ment;
d.
du fait que la re­devance con­tribue à ac­croître la com­pétit­iv­ité du chemin de fer;
e.
des ef­fets de la re­devance quant aux re­ports éven­tuels de trafic sur les axes rou­ti­ers des pays limitrophes.