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Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)
du 19 décembre 1997 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 17Remise de la redevance
1 L’autorité de taxation peut dispenser totalement ou partiellement l’assujetti en situation de détresse du paiement des montants dus lorsque le paiement de l’impôt ou de l’intérêt entraînerait une rigueur excessive.
2 La demande de remise, dûment motivée, doit parvenir à l’autorité compétente un an au plus à compter de la décision de taxation. La décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.