Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)

du 19 décembre 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, sous­trait ou met en péril la re­devance, se pro­cure ou pro­cure à un tiers un av­ant­age il­li­cite, com­pro­met la procé­dure de tax­a­tion lé­gale, ob­tient in­dû­ment un av­ant­age ou un rem­bourse­ment ou com­mu­nique des in­form­a­tions er­ronées lors d’une de­mande de rem­bourse­ment sera puni d’une amende al­lant jusqu’à cinq fois le mont­ant de la re­devance sous­traite ou mise en péril ou de l’av­ant­age il­li­cite­ment ob­tenu. En cas de nég­li­gence, l’amende va jusqu’à trois fois le mont­ant de la re­devance sous­traite ou mise en péril ou de l’av­ant­age il­li­cite. Les art. 14 à 16 du droit pén­al ad­min­is­trat­if du 22 mars 197417 sont réser­vés. L’amende se monte à 100 francs au moins.

2 Si le mont­ant sous­trait ou mis en péril ne peut pas être ét­abli avec cer­ti­tude, il sera procédé à une es­tim­a­tion d’of­fice.

3 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

4 Si un acte con­stitue à la fois une mise en péril ou une sous­trac­tion de la re­devance et une in­frac­tion à d’autres dis­pos­i­tions fédérales ré­gis­sant des re­devances pour­suivies par l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) ou une in­frac­tion dou­an­ière, c’est la peine ap­plic­able à l’in­frac­tion la plus grave qui est pro­non­cée; celle-ci est aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.18

5 Ce­lui qui, par nég­li­gence, n’in­troduit pas les don­nées re­l­at­ives à sa remorque dans l’in­stru­ment de mesure de son véhicule trac­teur n’est pas pun­iss­able si cet in­stru­ment fonc­tionne dû­ment.19

17 RS 313.0

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 24 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

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