Loi fédérale
|
Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus 12
1 L’assujetti est tenu de coopérer à l’établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l’OFDF. 2 Le Conseil fédéral définit le mode d’établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l’installation et l’utilisation d’appareils ou d’autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d’un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l’Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus. 3 En l’absence d’indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d’office. 4 Si le Conseil fédéral a prescrit l’installation et l’utilisation d’un système de saisie embarqué, l’assujetti à la redevance doit s’assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1ermai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). |