Loi fédérale
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Art. 11b Obligations du prestataire mandaté et des prestataires agréés 14
1 Le prestataire mandaté et les prestataires agréés doivent coopérer à la perception de la redevance:
2 Le prestataire mandaté ne peut exercer des activités économiques autres que celles qui sont prévues dans la présente loi. 3 L’agrément peut être assorti d’autres charges. 4 Les prestataires peuvent toucher une compensation pour les prestations qu’ils fournissent à l’OFDF. Le Département fédéral des finances en fixe le montant pour les prestataires agréés. Il peut prévoir une commission de perception. 14 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). |