Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)


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Art. 11b Obligations du prestataire mandaté et des prestataires agréés 14

1 Le prestataire man­daté et les prestataires agréés doivent coopérer à la per­cep­tion de la re­devance:

a.
en en­re­gis­trant les as­sujet­tis et les véhicules pour lesquelles ceux-ci doivent s’ac­quit­ter de la re­devance;
b.
en re­met­tant à l’as­sujetti, si né­ces­saire, un sys­tème de sais­ie em­bar­qué;
c.
en ét­ab­lis­sant le tra­jet par­couru par les véhicules;
d.
en trans­met­tant à l’OF­DF les don­nées né­ces­saires pour la per­cep­tion de la re­devance (déclar­a­tion);
e.
en s’ac­quit­tant de la re­devance auprès de l’OF­DF dans le délai de paiement, dans la mesure où ils sont re­dev­ables de la re­devance.

2 Le prestataire man­daté ne peut ex­er­cer des activ­ités économiques autres que celles qui sont prévues dans la présente loi.

3 L’agré­ment peut être as­sorti d’autres charges.

4 Les prestataires peuvent touch­er une com­pens­a­tion pour les presta­tions qu’ils fourn­is­sent à l’OF­DF. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances en fixe le mont­ant pour les prestataires agréés. Il peut pré­voir une com­mis­sion de per­cep­tion.

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

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