Loi fédérale
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Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure
1 Le Conseil fédéral peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. 2 L’art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 concernant la garantie de la créance douanière s’applique par analogie.19 3 Les décisions entrées en force concernant la créance fiscale sont assimilées à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20. 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). |