Loi fédérale
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Art. 14a Mesures administratives 21
1 Sur demande de l’OFDF, l’autorité cantonale d’immatriculation refuse ou retire le permis de circulation et les plaques de contrôle si, pour un véhicule suisse, malgré la mise en demeure du détenteur du véhicule:
2 Si le refus ou le retrait ne concerne qu’un véhicule déterminé, les plaques interchangeables peuvent être utilisées pour les véhicules non concernés. 3 L’OFDF peut refuser la poursuite du voyage avec le véhicule ou séquestrer le véhicule, suisse ou étranger, si l’une des conditions de l’al. 1 est remplie. 21 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RO 2008 765; FF 2006 9029). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). |