Loi fédérale
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Art. 16 Entraide judiciaire et obligation de notifier
1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les informations requises et s’accordent mutuellement, sur demande, l’accès aux documents officiels. 2 Les autorités de police et de taxation de la Confédération, des cantons et des communes communiquent sur demande toutes les informations nécessaires aux autorités chargées d’exécuter la présente loi. 3 Les organes administratifs de la Confédération et des cantons qui, au cours de leurs activités usuelles, constatent une infraction ou en sont informés sont tenus de la dénoncer à l’autorité de taxation. 4 L’assistance judiciaire entre les autorités fédérales et cantonales se fonde sur l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22. |