Loi fédérale
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Art. 19 Utilisation du produit de la redevance par la Confédération et les cantons 24
1 Un tiers du produit net est destiné aux cantons au titre d’une dépense liée, tandis que les deux autres tiers restent acquis à la Confédération. 2 La part de la Confédération au produit net est destinée en premier lieu au financement des grands projets ferroviaires, au sens de l’art. 23 des dispositions transitoires de la constitution fédérale25, ainsi qu’à la couverture des coûts non couverts du trafic routier qu’elle supporte. 3 Les cantons utilisent en priorité leur part au produit net pour couvrir leurs dépenses dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier. 4 Lors de la répartition des contributions entre les cantons conformément à l’al. 1, il sera tenu compte des répercussions les plus lourdes de la redevance sur les régions de montagnes et les régions périphériques. La répartition s’opère pour le reste en fonction des critères suivants:
24 Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899). 25 [RS 13; RO 1999 742]. Actuellement: art. 196 ch. 12 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). |