Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)


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Art. 19 Utilisation du produit de la redevance par la Confédération et les cantons 24

1 Un tiers du produit net est des­tiné aux can­tons au titre d’une dépense liée, tandis que les deux autres tiers restent ac­quis à la Con­fédéra­tion.

2 La part de la Con­fédéra­tion au produit net est des­tinée en premi­er lieu au fin­ance­ment des grands pro­jets fer­rovi­aires, au sens de l’art. 23 des dis­pos­i­tions trans­itoires de la con­sti­tu­tion fédérale25, ain­si qu’à la couver­ture des coûts non couverts du trafic rou­ti­er qu’elle sup­porte.

3 Les can­tons utilis­ent en pri­or­ité leur part au produit net pour couv­rir leurs dépenses dans le do­maine des coûts non couverts du trafic rou­ti­er.

4 Lors de la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions entre les can­tons con­formé­ment à l’al. 1, il sera tenu compte des ré­per­cus­sions les plus lourdes de la re­devance sur les ré­gions de montagnes et les ré­gions périphériques. La ré­par­ti­tion s’opère pour le reste en fonc­tion des critères suivants:

a.
la lon­gueur du réseau des routes ouvertes au trafic mo­tor­isé;
b.
les charges des can­tons dans le do­maine des routes;
c.
la pop­u­la­tion des can­tons;
d.
l’im­pos­i­tion des véhicules à moteur.

24 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

25 [RS 13; RO 1999 742]. Ac­tuelle­ment: art. 196 ch. 12 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

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