Loi fédérale
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Art. 20 Soustraction de la redevance 29
1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance soustraite ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
2 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite ou de l’avantage fiscal illicite. 3 La tentative est punissable. 4 La redevance soustraite ou l’avantage fiscal illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1ermai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323). |