Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)


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Art. 5a Responsabilité solidaire 9

1 Lor­sque le déten­teur d’un véhicule auto­mobile est in­solv­able ou qu’il a été mis en de­meure sans ef­fet, le pro­priétaire, le loueur ou le don­neur de leas­ing du véhicule sont sol­idaire­ment re­spons­ables du paiement:

a.
de la re­devance du véhicule à moteur;
b.
de celle des remorques tractées, et
c.
des in­térêts et émolu­ments qui en ré­sul­tent.

2 Ces per­sonnes ne sont pas sol­idaire­ment re­spons­ables si l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) leur a sur de­mande con­firmé, av­ant la con­clu­sion du con­trat, que le déten­teur du véhicule n’était pas in­solv­able et n’avait pas été mis en de­meure sans ef­fet par le passé.

3 Si l’OF­DF con­state a pos­teri­ori que le déten­teur est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet et qu’il en­vis­age d’ac­tion­ner la per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able au sens de l’al. 1, il in­forme cette per­sonne par écrit que celle-ci est sol­idaire­ment re­spons­able du paiement des re­devances fu­tures ain­si que des in­térêts et émolu­ments éven­tuels con­cernant ce véhicule:

a.
si elle ne ré­silie pas le con­trat dans un délai de 60 jours, ou
b.
si toutes les re­devances dues pour ce véhicule ain­si que les in­térêts et émolu­ments éven­tuels ne sont pas payés in­té­grale­ment dans les 60 jours.

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

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