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Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

du 20 mars 2015 (Etat le 1 janvier 2016)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 14 Suspension

1 L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire sus­pend, à la de­mande du pro­priétaire, une re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, pendant une durée déter­minée, lor­sque l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la re­stric­tion d’util­isa­tion ne peut tem­po­raire­ment pas être re­spectée en rais­on de cir­con­stances par­ticulières tell­es que décès, change­ment de dom­i­cile ou change­ment d’état civil;
b.
le pro­priétaire ap­porte la preuve que le lo­ge­ment a été pro­posé sur le marché et qu’il a vaine­ment recher­ché des per­sonnes dis­posées à util­iser lé­gale­ment le lo­ge­ment à un prix rais­on­nable.

2 Elle pro­longe la sus­pen­sion selon l’al. 1, let. b, lor­sque le pro­priétaire ap­porte la preuve que les ex­i­gences sont tou­jours re­m­plies.

3 Elle or­donne, en même temps que la sus­pen­sion au sens de l’al. 1, let. b, et lors de chaque pro­long­a­tion, une rées­tim­a­tion de la valeur of­fi­ci­elle du lo­ge­ment aux frais du re­quérant.

4 Le Con­seil fédéral règle la durée des sus­pen­sions et de leurs pro­long­a­tions, ain­si que les dé­tails de la preuve au sens de l’al. 1, let. b, en par­ticuli­er les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise sur le marché du lo­ge­ment.