Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

du 20 mars 2015 (Etat le 1 janvier 2016)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Définitions

1 Est un lo­ge­ment au sens de la présente loi un en­semble de lo­c­aux qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
être propre à un us­age d’hab­it­a­tion;
b.
former une unité de con­struc­tion;
c.
dis­poser d’un ac­cès soit depuis l’ex­térieur, soit depuis un es­pace com­mun à plusieurs lo­ge­ments à l’in­térieur du bâ­ti­ment;
d.
être équipé d’une in­stall­a­tion de cuisine; et
e.
ne pas con­stituer un bi­en meuble.

2 Est une résid­ence prin­cip­ale au sens de la présente loi un lo­ge­ment oc­cupé par une per­sonne au moins ay­ant comme com­mune d’ét­ab­lisse­ment au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres4 la com­mune dans laquelle se trouve le lo­ge­ment.

3 Est as­similé à une résid­ence prin­cip­ale un lo­ge­ment qui re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
être oc­cupé dur­able­ment pour les be­soins d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une form­a­tion;
b.
être oc­cupé dur­able­ment par un mén­age privé qui oc­cupe dur­able­ment un autre lo­ge­ment situé dans le même bâ­ti­ment;
c.
être oc­cupé dur­able­ment par des per­sonnes non tenues de s’an­non­cer au con­trôle des hab­it­ants, not­am­ment par du per­son­nel dip­lo­matique et des re­quérants d’as­ile;
d.
être va­cant depuis deux ans au plus, hab­it­able et pro­posé pour une loc­a­tion dur­able ou mis en vente (lo­ge­ment in­oc­cupé);
e.
être util­isé pour l’ag­ri­cul­ture et ne pas être ac­cess­ible toute l’an­née à des fins ag­ri­coles en rais­on de son alti­tude;
f.
être util­isé par une en­tre­prise pour l’héberge­ment de per­son­nel pendant de cour­tes péri­odes;
g.
être util­isé comme lo­ge­ment de ser­vice pour des per­sonnes qui trav­ail­lent not­am­ment dans des ét­ab­lisse­ments hôteliers, des hôpitaux et des foy­ers;
h.
êtreaf­fecté tem­po­raire­ment et li­cite­ment à une autre util­isa­tion que l’hab­it­a­tion.

4 Est une résid­ence secondaire au sens de la présente loi tout lo­ge­ment qui n’est ni une résid­ence prin­cip­ale ni un lo­ge­ment as­similé à une résid­ence prin­cip­ale.