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Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

du 20 mars 2015 (Etat le 1 janvier 2016)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 25 Dispositions transitoires

1 La présente loi est ap­plic­able aux de­mandes d’autor­isa­tion de con­stru­ire qui doivent faire l’ob­jet d’une dé­cision de première in­stance ou qui sont con­testées par re­cours après son en­trée en vi­gueur.

2 Lor­squ’une autor­isa­tion de con­stru­ire délivrée et en­trée en force av­ant le 11 mars 2012 or­don­nait un re­port d’ex­écu­tion dans le cadre d’un con­tin­gente­ment, l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire peut autor­iser l’ex­écu­tion dans un délai max­im­al de deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi si le début de l’ex­écu­tion avait été re­porté sans pré­cision tem­porelle ou pour une péri­ode s’ache­vant au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur.

3 Lor­sque, dans une com­mune, la pro­por­tion de résid­ences secondaires des­cend à 20 % ou en-des­sous, l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire an­nule, sur re­quête du pro­priétaire, une éven­tuelle re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, et or­donne à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de radi­er la men­tion cor­res­pond­ante sur le feuil­let de l’im­meuble con­cerné.

4 Les autor­isa­tions de con­stru­ire en­trées en force av­ant le 31 décembre 2012 con­formé­ment au droit can­ton­al en matière de procé­dure restent val­ables.

5 Les autor­isa­tions de con­stru­ire en­trées en force con­formé­ment au droit can­ton­al en matière de procé­dure après le 1er jan­vi­er 2013 et jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi restent val­ables, pour autant qu’elles aient été ac­cordées sur la base de l’or­don­nance du 22 août 2012 sur les résid­ences secondaires9.