1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, des établissements d’hébergement organisés peuvent être autorisés à créer des logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’établissement ne peut être exploité de manière rentable qu’au moyen des revenus produits par la création de tels logements;
- b.
- le propriétaire ou l’exploitant est en mesure, sur demande, de prouver que les revenus réalisés par ces logements sont investis dans la construction ou l’exploitation de l’établissement;
- c.
- les surfaces utiles principales de ces logements n’excédent pas 20 % de l’ensemble des surfaces utiles principales des chambres et des logements;
- d.
- il existe une unité architecturale et fonctionnelle entre ces logements et l’établissement, à moins que des motifs afférents à la protection des monuments ou des sites ne s’y opposent;
- e.
- aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
2 Pour les logements créés en vertu de l’al. 1 qui restent durablement la propriété d’un établissement d’hébergement organisé et sont loués par celui-ci, la surface utile principale au sens de l’al. 1, let. c, peut atteindre 33 % au plus de l’ensemble des surfaces utiles principales. Une telle restriction du droit d’aliénation doit être mentionnée au registre foncier. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable par analogie.
3 Si l’établissement crée des logements tant au sens de l’al. 1 que de l’al. 2, la proportion maximale de 33 % est réduite de la valeur obtenue en multipliant par 13 % le quotient de la surface des logements au sens de l’al. 1 et de la somme des surfaces des logements au sens des al. 1 et 2.
4 Un établissement qui existait déjà le 11 mars 2012 peut être réaffecté en logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, à hauteur de 50 % de sa surface utile principale au plus, si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- il est exploité depuis 25 ans au moins;
- b.
- il ne peut plus être exploité de manière rentable ni être transformé en logements affectés à l’hébergement touristique;
- c.
- le fait qu’il ne peut plus être exploité de manière rentable n’est pas imputable à un comportement fautif du propriétaire ou de l’exploitant;
- d.
- aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
5 Une expertise indépendante doit apporter la preuve que les conditions prévues aux al. 1 ou 4 sont remplies. Le Conseil fédéral fixe les modalités.