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Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

du 20 mars 2015 (Etat le 1 janvier 2016)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 9 Nouveaux logements dans des bâtiments protégés

1 Dans les com­munes qui comptent une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 %, de nou­veaux lo­ge­ments sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, peuvent, à l’in­térieur des zones à bâtir, être autor­isés dans des bâ­ti­ments protégés ou ca­ra­ctéristiques du site si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
cela ne porte pas at­teinte au ca­ra­ctère protégé du bâ­ti­ment, en par­ticuli­er si son as­pect ex­térieur et sa struc­ture ar­chi­tec­turale de­meurent in­changés pour l’es­sen­tiel;
b.
la con­ser­va­tion à long ter­me du bâ­ti­ment ne peut pas être as­surée d’une autre man­ière;
c.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 En de­hors des zones à bâtir, la con­struc­tion de nou­veaux lo­ge­ments sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, est sou­mise aux dis­pos­i­tions du droit sur l’amén­age­ment du ter­ritoire.

3 De­meurent réser­vées les autres con­di­tions du droit fédéral et du droit can­ton­al.