Loi fédérale
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Art. 11 Modification de la construction et de l’utilisation
1 Sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, le mode d’habitation des logements créés selon l’ancien droit est libre. 2 De tels logements peuvent être rénovés, transformés ainsi que démolis et reconstruits sans que des restrictions d’utilisation selon l’art. 7, al. 1, doivent être imposées. À l’intérieur des zones à bâtir, la surface utile principale peut être augmentée de 30 % au maximum de la surface utile principale existante au 11 mars 2012. Dans ce cadre, des logements et des bâtiments supplémentaires peuvent être créés.5 3 Lorsque l’agrandissement d’un logement existant dépasse le plafond fixéà l’al. 2, 2e phrase, il est autorisé pour autant que le logement soit déclaré en tant que résidence principale au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ou en tant que logement affecté à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, en relation avec l’art. 7, al. 2, let. a ou b, et que les conditions d’autorisation y relatives soient remplies. L’autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d’une restriction d’utilisation correspondante et, immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, ordonne à l’office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d’utilisation relative au bien-fonds concerné.6 4 Les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal demeurent réservées. En dehors des zones à bâtir, l’admissibilité des modifications de la construction et de l’affectation est déterminée par les dispositions de la législation sur l’aménagement du territoire.7 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 501; FF 2023 1480, 2025). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 501; FF 2023 1480, 2025). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 501; FF 2023 1480, 2025). |