Loi fédérale
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Art. 14 Suspension
1 L’autorité compétente pour les autorisations de construire suspend, à la demande du propriétaire, une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, pendant une durée déterminée, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
2 Elle prolonge la suspension selon l’al. 1, let. b, lorsque le propriétaire apporte la preuve que les exigences sont toujours remplies. 3 Elle ordonne, en même temps que la suspension au sens de l’al. 1, let. b, et lors de chaque prolongation, une réestimation de la valeur officielle du logement aux frais du requérant. 4 Le Conseil fédéral règle la durée des suspensions et de leurs prolongations, ainsi que les détails de la preuve au sens de l’al. 1, let. b, en particulier les exigences relatives à la mise sur le marché du logement. BGE
142 II 206 (1C_159/2015) from 3. Mai 2016
Regeste: Art. 75b BV; Art. 6, 7 Abs. 1 und Art. 14 ZWG; Art. 3 Abs. 1 ZWV; Art. 2 ZGB; Rechtsmissbrauch im Bereich Zweitwohnungen. Es besteht die Gefahr des Rechtsmissbrauchs, wenn die Bauherrschaft vorgibt, eine Erstwohnung zu erstellen, in Wahrheit jedoch beabsichtigt, das in Art. 75b BV und Art. 6 ZWG enthaltene Verbot zu umgehen (E. 2). Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 3). Aufgrund der Anzahl geplanter Wohnungen und jener der ganzjährigen Bewohner besteht Anlass, die Nachfrage nach Erstwohnungen im betroffenen Gebiet zu prüfen (E. 4). |