Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 15 Autorité de surveillance

Chaque can­ton désigne une autor­ité char­gée de sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi.

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