Loi fédérale
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Art. 17 Mesures administratives en cas d’utilisation illicite
1 Si un logement soumis à une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, n’est pas utilisé conformément à la loi, l’autorité compétente impartit au propriétaire, sous la menace d’une exécution d’office et de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal8, un délai pour le rétablissement d’un état conforme au droit. Sur requête du propriétaire, elle peut accorder un délai supplémentaire lorsque cela se justifie. 2 Si le propriétaire ne met pas fin à l’état contraire au droit dans le délai imparti, l’autorité compétente interdit l’utilisation du logement et ordonne sa mise sous scellés. 3 L’autorité compétente prend les mesures nécessaires au rétablissement d’un état conforme au droit. Elle peut en particulier mettre le logement en location en respectant la restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1. 4 Lorsque des membres ou des employés des autorités compétentes en matière de constructions apprennent, en cette qualité, qu’une infraction a été commise, ils sont tenus de la dénoncer sans délai à l’autorité de surveillance au sens de l’art. 15. |