Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Mesures administratives en cas d’utilisation illicite

1 Si un lo­ge­ment sou­mis à une re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, n’est pas util­isé con­formé­ment à la loi, l’autor­ité com­pétente im­partit au pro­priétaire, sous la men­ace d’une ex­écu­tion d’of­fice et de la peine prévue à l’art. 292 du code pén­al8, un délai pour le ré­t­ab­lisse­ment d’un état con­forme au droit. Sur re­quête du pro­priétaire, elle peut ac­cord­er un délai sup­plé­mentaire lor­sque cela se jus­ti­fie.

2 Si le pro­priétaire ne met pas fin à l’état con­traire au droit dans le délai im­parti, l’autor­ité com­pétente in­ter­dit l’util­isa­tion du lo­ge­ment et or­donne sa mise sous scellés.

3 L’autor­ité com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment d’un état con­forme au droit. Elle peut en par­ticuli­er mettre le lo­ge­ment en loc­a­tion en re­spect­ant la re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1.

4 Lor­sque des membres ou des em­ployés des autor­ités com­pétentes en matière de con­struc­tions ap­prennent, en cette qual­ité, qu’une in­frac­tion a été com­mise, ils sont tenus de la dénon­cer sans délai à l’autor­ité de sur­veil­lance au sens de l’art. 15.

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