Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 19 Contrôle des effets et proposition de mesures

1 L’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al ana­lyse régulière­ment les ef­fets de la présente loi, en col­lab­or­a­tion avec le Secrétari­at d’État à l’économie. Son ana­lyse tient not­am­ment compte des ef­fets de la loi sur le dévelop­pe­ment tour­istique et économique des ré­gions con­cernées.

2 Les dé­parte­ments con­cernés présen­tent péri­od­ique­ment un rap­port au Con­seil fédéral. Si né­ces­saire, ce rap­port pro­pose des mesur­es, not­am­ment dans le do­maine de la pro­mo­tion économique. Il est élaboré pour la première fois quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

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