Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 3 Tâches et compétences des cantons

1 Les can­tons défin­is­sent au be­soin, dans leur plan dir­ec­teur, des mesur­es vis­ant à fa­vor­iser une meil­leure oc­cu­pa­tion des résid­ences secondaires ain­si que celles vis­ant à promouvoir l’hô­teller­ie et des résid­ences prin­cip­ales à un prix av­ant­ageux.

2 Les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions qui lim­it­ent dav­ant­age que la présente loi la con­struc­tion et l’util­isa­tion de lo­ge­ments.

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