Loi fédérale
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Art. 3 Tâches et compétences des cantons
1 Les cantons définissent au besoin, dans leur plan directeur, des mesures visant à favoriser une meilleure occupation des résidences secondaires ainsi que celles visant à promouvoir l’hôtellerie et des résidences principales à un prix avantageux. 2 Les cantons peuvent édicter des dispositions qui limitent davantage que la présente loi la construction et l’utilisation de logements. |