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Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires

1 La Con­fédéra­tion déter­mine, sur la base de l’in­ventaire des lo­ge­ments prévu à l’art. 4, la pro­por­tion de résid­ences secondaires par rap­port au parc des lo­ge­ments d’une com­mune.

2 Si la com­mune ne re­met pas l’in­ventaire des lo­ge­ments dans les délais pre­scrits, elle est réputée avoir une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 %. L’autor­ité fédérale com­pétente peut, sur re­quête de la com­mune, ac­cord­er un délai sup­plé­mentaire si des mo­tifs val­ables le jus­ti­fi­ent.

3 Le Con­seil fédéral désigne l’autor­ité fédérale ha­bil­itée à déter­miner la pro­por­tion de résid­ences secondaires.

4 L’autor­ité fédérale ne rend sa dé­cision qu’après avoir en­tendu le can­ton dans le­quel se trouve la com­mune.