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Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 7

1 Dans les com­munes qui comptent une pro­por­tion de résid­ences secondaires supé- rieure à 20 %, de nou­veaux lo­ge­ments ne peuvent être autor­isés qu’à la con­di­tion d’être util­isés:

a.
comme résid­ence prin­cip­ale ou comme lo­ge­ment as­similé à une résid­ence prin­cip­ale au sens de l’art. 2, al. 3, ou
b.
comme lo­ge­ment af­fecté à l’héberge­ment tour­istique.

2 Un lo­ge­ment est réputé af­fecté à l’héberge­ment tour­istique unique­ment s’il est mis de man­ière dur­able à la dis­pos­i­tion d’hôtes pour des sé­jours de courte durée, aux con­di­tions usuelles du marché et con­formes à l’us­age loc­al; de plus, il doit re­m­p­lir l’une des con­di­tions suivantes:

a.
être situé dans le même bâ­ti­ment que ce­lui où le pro­priétaire a son dom­i­cile prin­cip­al;
b.
ne pas être équipé en fonc­tion des be­soins per­son­nels du pro­priétaire et être mis sur le marché dans le cadre d’un ét­ab­lisse­ment d’héberge­ment or­gan­isé.

3 L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire as­sortit son autor­isa­tion d’une charge sous la forme d’une re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 2, let. a ou b. Si l’autor­isa­tion de con­stru­ire n’est pas as­sortie d’une telle charge et qu’il ne s’agit pas d’une autor­isa­tion au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la re­stric­tion d’util­isa­tion visée à l’al. 1, let. a, s’ap­plique.

4 Im­mé­di­ate­ment après l’en­trée en force de l’autor­isa­tion de con­stru­ire, l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire or­donne à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er de men­tion­ner au re­gistre la re­stric­tion d’util­isa­tion re­l­at­ive au bi­en-fonds con­cerné.

5 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment les mod­al­ités suivantes:

a.
les ex­i­gences con­cernant l’ét­ab­lisse­ment d’héberge­ment or­gan­isé;
b.
l’ob­lig­a­tion de déclarer le change­ment d’af­fect­a­tion d’un lo­ge­ment af­fecté à l’héberge­ment tour­istique en une résid­ence prin­cip­ale;
c.
la for­mu­la­tion des con­di­tions d’util­isa­tion.