1 Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés:
- a.
- comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 3, ou
- b.
- comme logement affecté à l’hébergement touristique.
2 Un logement est réputé affecté à l’hébergement touristique uniquement s’il est mis de manière durable à la disposition d’hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l’usage local; de plus, il doit remplir l’une des conditions suivantes:
- a.
- être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal;
- b.
- ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d’un établissement d’hébergement organisé.
3 L’autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d’une charge sous la forme d’une restriction d’utilisation au sens de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 2, let. a ou b. Si l’autorisation de construire n’est pas assortie d’une telle charge et qu’il ne s’agit pas d’une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d’utilisation visée à l’al. 1, let. a, s’applique.
4 Immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, l’autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l’office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d’utilisation relative au bien-fonds concerné.
5 Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes:
- a.
- les exigences concernant l’établissement d’hébergement organisé;
- b.
- l’obligation de déclarer le changement d’affectation d’un logement affecté à l’hébergement touristique en une résidence principale;
- c.
- la formulation des conditions d’utilisation.