Loi fédérale
sur les résidences secondaires1
(LRS)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Logements en relation avec des établissements d’hébergement organisés

1 Dans les com­munes qui comptent une pro­por­tion de résid­ences secondaires supérieure à 20 %, des ét­ab­lisse­ments d’héberge­ment or­gan­isés peuvent être autor­isés à créer des lo­ge­ments sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’ét­ab­lisse­ment ne peut être ex­ploité de man­ière rent­able qu’au moy­en des revenus produits par la créa­tion de tels lo­ge­ments;
b.
le pro­priétaire ou l’ex­ploit­ant est en mesure, sur de­mande, de prouver que les revenus réal­isés par ces lo­ge­ments sont in­vest­is dans la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de l’ét­ab­lisse­ment;
c.
les sur­faces utiles prin­cip­ales de ces lo­ge­ments n’ex­cédent pas 20 % de l’en­semble des sur­faces utiles prin­cip­ales des chambres et des lo­ge­ments;
d.
il ex­iste une unité ar­chi­tec­turale et fonc­tion­nelle entre ces lo­ge­ments et l’ét­ab­lisse­ment, à moins que des mo­tifs af­férents à la pro­tec­tion des monu­ments ou des sites ne s’y op­posent;
e.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Pour les lo­ge­ments créés en vertu de l’al. 1 qui restent dur­able­ment la pro­priété d’un ét­ab­lisse­ment d’héberge­ment or­gan­isé et sont loués par ce­lui-ci, la sur­face utile prin­cip­ale au sens de l’al. 1, let. c, peut at­teindre 33 % au plus de l’en­semble des sur­faces utiles prin­cip­ales. Une telle re­stric­tion du droit d’alién­a­tion doit être men­tion­née au re­gistre fon­ci­er. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Si l’ét­ab­lisse­ment crée des lo­ge­ments tant au sens de l’al. 1 que de l’al. 2, la pro­por­tion max­i­m­ale de 33 % est ré­duite de la valeur ob­tenue en mul­ti­pli­ant par 13 % le quo­tient de la sur­face des lo­ge­ments au sens de l’al. 1 et de la somme des sur­faces des lo­ge­ments au sens des al. 1 et 2.

4 Un ét­ab­lisse­ment qui exis­tait déjà le 11 mars 2012 peut être réaf­fecté en lo­ge­ments sans re­stric­tion d’util­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 1, à hauteur de 50 % de sa sur­face utile prin­cip­ale au plus, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il est ex­ploité depuis 25 ans au moins;
b.
il ne peut plus être ex­ploité de man­ière rent­able ni être trans­formé en lo­ge­ments af­fectés à l’héberge­ment tour­istique;
c.
le fait qu’il ne peut plus être ex­ploité de man­ière rent­able n’est pas im­put­able à un com­porte­ment fautif du pro­priétaire ou de l’ex­ploit­ant;
d.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

5 Une ex­pert­ise in­dépend­ante doit ap­port­er la preuve que les con­di­tions prévues aux al. 1 ou 4 sont re­m­plies. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

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